Article 5 de la Loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 31 juillet 1989

Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son interpretation de l'article 6 de cette loi du 12 juillet 1979, sachant que la decison du Conseil d'Etat a conserve tous ses effets, et lui suggere d'intervenir afin de supprimer ces peages importants, conformement aux textes en vigueur.Reponse. - La perception des redevances sur les ouvrages d'art a comprendre dans la voirie nationale ou departementale a ete autorisee par la loi no 79-591 du 12 juillet 1979 relative a certains ouvrages reliant les voies nationales ou departementales. […] Ce texte a un double objet : d'une part, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 octobre 1985, 23254, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le bien-fonde des peages payes avant l'entree en vigueur de la loi du 12 juillet 1979 : considerant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1880 « il ne sera plus construit a l'avenir de ponts a peage sur les routes nationales ou departementales » ; que si, par derogation a cette interdiction, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1979 habilite a l'avenir, sous certaines conditions, le conseil general a instituer des peages sur des ponts en lui reservant le pouvoir d'en fixer le tarif, […]

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  • Service public administratif -service public administratif·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Utilisation d'un pont départemental à péage·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Péage·
  • Pont·
  • Économie mixte·
  • Tarifs·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif Nantes, du 18 janvier 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon

En vertu de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1979, la fixation des tarifs de péage sur les ponts relève de la compétence du Conseil général. Par suite, s'il appartient au concessionnaire de proposer un tarif, ce dernier ne peut être appliqué qu'après que l'autorité concédante l'ait expressément approuvé.

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  • Services publics departementaux·
  • Compétence du conseil général·
  • Ponts à péage concédés·
  • Fixation des tarifs·
  • Département

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2008, 301687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de cultures en tant qu'il a, par ses articles 4, 5-I et 7-I, introduit et modifié les articles R. 253-3-IV et R. 253-40 du code rural ;

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  • Protection des plantes·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Délai·
  • Aliment·
  • Agence·
  • Agriculture·
  • Industrie·
  • Décret·
  • Évaluation
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