Loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1979
Dernière modification : 13 juillet 1979
Code visé : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488319
Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

L'article 27 de la loi « LOM », issu d'un amendement parlementaire, modifie, d'une part, […]

 

2Commentaire décision n° 2017-631 QPC : Association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron [Droit départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

* Dans sa décision n° 79-107 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la redevance pour l'usage d'ouvrages d'art autorisée par la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales . […] tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés, la loi dont il s'agit a déterminé des critères qui ne sont contraires ni au principe de l'égalité devant la loi ni à son corollaire, […]

 

3Commentaire de la décision n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 - Loi de finances pour 2012
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2011

I. – La sincérité de la loi de finances pour 2012 Le principe de sincérité des textes financiers a été dégagé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dès 1993 2, pour les lois de finances et, dès 19993 2 Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993, Loi de finances rectificative pour 1993, cons. 22 et 23. , pour les lois de financement de la sécurité sociale, soit avant que ce principe ne 3 Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, cons. 22 à 31.

 

Décisions26


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2010, n° 0613329

Annulation — 

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2007, présenté par le préfet du Val-d'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la mesure n'entre pas le champ d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et que la société requérante a été mise à même de connaître les griefs qui lui sont reprochés lors de la réunion contradictoire qui s'est tenue le 16 novembre 2006 ; que la procédure contradictoire prévue par l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 a été respectée ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les manquements reprochés à la société requérante sont établis ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 janvier 1995, 99837, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « la rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé » ; […] Considérant que l'article 2 de la loi du 17 mai 1951, modifié par la loi du 17 juillet 1987 facilitant la réalisation d'un nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine dispose que : « Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, […]

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 décembre 1982, 33198, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'oblige la régie départementale des passages d'eau de Charente-maritime à faire masse de l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses en vue d'assurer une tarification commune aux diverses liaisons qu'elle assure dans le département. En particulier l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979, qui permet que les redevances perçues sur le pont d'Oléron soient notamment affectées à l'équilibre financier de la régie départementale, n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger le département à assurer une égalité des tarifs appliqués aux résidents de l'île d'Oléron et à ceux de l'île de Ré.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
Les actes administratifs ayant institué, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des redevances ou péages sur des ouvrages d'art reliant des voies nationales ou départementales, sont validés, à compter de leur entrée en vigueur, en ce qu'ils sont intervenus en violation de la loi susmentionnée du 30 juillet 1880.
Toutefois, ne donne pas lieu à poursuites pénales le refus, constaté avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'acquitter le montant des redevances ou péages institués par un acte administratif validé en application de l'alinéa précédent.
Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire, les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus Pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la règle exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés.
Article 8
La deuxième phrase de l'article 1er ainsi que les articles 2 à 7 de la loi du 30 juillet 1880 ayant pour objet de déterminer le mode de rachat des ponts à péage sont abrogés.
Signataires :
Le Président de la République, Valéry GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET
Le ministre de l'économie, René MONORY
Le ministre du budget, Maurice PAPON
Le ministre des transports, Joël LE THEULE