Article 55 de la Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981
>
Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 81 () JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982

I - Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixés visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
II - Sont exonérés de la taxe :
Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage ainsi que les abris-bus et autres éléments de mobilier urbain ;
Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :
50 F pour les emplacements non éclairés ;
100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
Ce tarif est revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.
IV - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
V - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
VI - L'institution de la présente taxe exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.
Alinéa modificateur
Par ailleurs, la perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut la perception de la présente taxe sur celui-ci.
VII - Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche

Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 9 mars 1998

En effet, la loi de finances pour 1981 n° 80-1094 du 30 décembre 1980 a, dans son article 55, donné la possibilité aux conseils municipaux de créer une taxe annuelle sur la publicité, taxe assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la cicrulation publique. Or, depuis quelques années, une nouvelle génération de supports publicitaires tournant ou à lamelles offre la possibilité sur un même emplacement de faire apparaître successivement trois affiches ou messages différents. […] L'article 55 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 vise les emplacements publicitaires fixes, ce qui suppose, en principe, que c'est l'emplacement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1986, 85-12.949., Publié au bulletin
Rejet

° La taxe sur les emplacements publicitaires est régie par les seules dispositions de l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 qui en prévoient limitativement les exonérations, même si ce texte précise que l'institution de cette taxe par un conseil municipal exclut celle de la taxe sur la publicité dans le métropolitain prévue par les articles L. 233-15 et suivants du Code des communes. . ° Une société ayant installé des panneaux publicitaires dans des stations du réseau express régional (RER) ne peut invoquer les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 excluant de son champ d'application les publicités situées à l'intérieur d'un local, le quai à ciel ouvert des stations ne répondant pas à la définition du local considéré comme une partie de bâtiment. .

 Lire la suite…
  • Taxe sur les emplacements publicitaires fixes·
  • Enumération limitative·
  • Publicité commerciale·
  • ° impôts et taxes·
  • Taxes communales·
  • Impôts et taxes·
  • Exonérations·
  • Application·
  • Affichage·
  • Taxation

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 40324, publié au recueil Lebon
Rejet

Il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 18 de la loi du 29 décembre 1979 "relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes" que lesdites préenseignes constituent des emplacements publicitaires. Par suite, […] qui ajoute un article R.233-108 au chapitre III du titre III du livre II du code des communes, et étend ainsi l'assiette de la taxe instituée par l'article 55 de la loi de finances pour 1981 aux préenseignes, méconnu le champ d'application de cette loi de finances. […] aux enseignes et préenseignes ; la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 Lire la suite…
  • Article 11 du décret du 17 décembre 1981·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 11 du décret du 17 décembre 1981]·
  • Validité des actes administratifs·
  • Légalité·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Publicité·
  • Enseigne

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 1991, 88-17.845, Inédit
Rejet

[…] que la société Métrobus ayant refusé d'acquitter la taxe, la commune de Cachan a procédé à sa taxation d'office pour les années considérées ; que la société Métrobus a demandé au tribunal d'annuler cette taxation ; Attendu que la commune de Cachan reproche au jugement d'avoir accueilli la demande de la société Métrobus aux motifs que les stations situées à Cachan constituant un local au sens de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979, les emplacements publicitaires fixes qui s'y trouvaient étaient exclus du champ d'application de la taxe communale alors, selon le pourvoi, qu'est ainsi violé l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, pour l'application duquel l'article 27 de

 Lire la suite…
  • Caractère interprétatif de la loi du 29 décembre 1988·
  • Taxe sur les emplacements publicitaires fixes·
  • Stations du réseau ferré express régional·
  • Loi applicable·
  • Définition·
  • Local visé·
  • Commune·
  • Sceau·
  • Taxation·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).