Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1981
Dernière modification : 1 janvier 1982
Codes visés : Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3., Code général des impôts, CGI.

Versions du texte

a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
I et II Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1980.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1980 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 est modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier, et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1979 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.
VI. et VII Paragraphes modificateurs
VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

Commentaires28


1Dossier documentaire de la décision 2019-825 QPC du 7 février 2020, Société Les sablières de l’Atlantique [Assiette et taux de la redevance d’archéologie…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Décision n° 2019 - 825 QPC Paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine Assiette et taux de la redevance d'archéologie préventive Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ......................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée.......................................24 2 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ......................................................... 4 A. Dispositions …

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2019-784 QPC du 17 mai 2019, Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2019

Décision n° 2019 - 784 QPC C du paragraphe I de l'article 182 B du code général des impôts Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 18 2 Table des matières I. Dispositions législatives …

 Lire la suite…

3Conformité à la Constitution du barème de la redevance progressive des mines d’hydrocarbures liquides
coussyavocats.com · 14 avril 2019

La société requérante dénonçait l'augmentation massive de la redevance, qui selon elle méconnaissait la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant les charges publiques. Des griefs écartés par le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc., 29 mars 2019, n° 2019-771 QPC). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 janvier 2019 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2017 (LFR 2017) du 28 …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 janvier 2019 par le Conseil d'État (décisions nos 424920 et 424921 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Vermilion REP par M e Ruxandra Lazar, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-771 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 132-16 du code minier, dans sa rédaction …

 Lire la suite…
  • Hydrocarbure·
  • Redevance·
  • Mine·
  • Concession·
  • Conseil constitutionnel·
  • Production·
  • Principe d'égalité·
  • Charge publique·
  • Impôt·
  • Conseil d'etat

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1986, 85-12.949., Publié au bulletin
Rejet

° La taxe sur les emplacements publicitaires est régie par les seules dispositions de l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 qui en prévoient limitativement les exonérations, même si ce texte précise que l'institution de cette taxe par un conseil municipal exclut celle de la taxe sur la publicité dans le métropolitain prévue par les articles L. 233-15 et suivants du Code des communes. . ° Une société ayant installé des panneaux publicitaires dans des stations du réseau express régional (RER) ne peut invoquer les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 excluant de son champ …

 Lire la suite…
  • Taxe sur les emplacements publicitaires fixes·
  • Enumération limitative·
  • Publicité commerciale·
  • ° impôts et taxes·
  • Taxes communales·
  • Impôts et taxes·
  • Exonérations·
  • Application·
  • Affichage·
  • Taxation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1993, 91-18.792, Publié au bulletin
Rejet

° La Cour de justice des Communautés européennes ayant seulement dit pour droit, dans son arrêt du 25 février 1988 (Bianco) qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement et ayant précisé dans le même arrêt que la question de la répercussion ou de la …

 Lire la suite…
  • Absence de répercussion des droits sur l'acheteur·
  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Charge du seul demandeur en répétition·
  • Obligation pour le juge d'y recourir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Droits indûment acquittés·
  • Contributions indirectes·
  • Mesures d'instruction·
  • Carence d'une partie·
  • Charge des parties
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion