Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1981 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1982 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3., Code général des impôts, CGI. |
Versions du texte
a modifié les dispositions suivantes
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I et II Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1980.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1980 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 est modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier, et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1979 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.
VI. et VII Paragraphes modificateurs
VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1981.
III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1980.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1980 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 est modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier, et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1979 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.
VI. et VII Paragraphes modificateurs
VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1981.
Décision n° 2019 - 825 QPC Paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine Assiette et taux de la redevance d'archéologie préventive Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ......................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée.......................................24 2 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ......................................................... 4 A. Dispositions …
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