Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 octobre 1980
Dernière modification : 19 mai 2011
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires5


1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations exonérées
BOFiP · 19 juin 2023

idArticle=LEGIARTI000006273719&cidTexte=JORFTEXT000000503959&categorieLien=id&">article 7 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. Elle est donc réservée aux personnes physiques qui détiennent des parts d'un FCP directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qui peut être considérée comme une personne interposée au sens de la loi déjà citée. […] cidTexte=JORFTEXT000000339466&dateTexte=20190806">loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales, […]

 

2BIC - Produits et stocks - Intérêts de produits financiers
BOFiP · 9 janvier 2013

cidTexte=JORFTEXT000000339466&fastPos=1&fastReqId=1203676027&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 a pour effet de faire apparaître, au bénéfice de la société distributrice, une créance sur l'État égale à 65 % de la valeur des actions distribuées aux salariés. Cette créance est réputée constituer, pour son montant nominal, un apport en nature des salariés bénéficiaires de la distribution d'actions.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
Article 1
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux sociétés par actions ayant leur siège sur le territoire français, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au titre de deux des exercices clos au cours des cinq années civiles précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire prévue aux articles suivants.
Article 2
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote d'une bourse française de valeurs ou font l'objet sur le marché hors cote de transactions d'une importance et d'une fréquence fixées par décret, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Cette assemblée générale extraordinaire doit décider s'il y a lieu ou non de procéder à une distribution d'actions en faveur des salariés de la société. Elle doit être réunie au plus tard à la date de la plus prochaine assemblée générale qui suivra la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit se réunir en vue d'élaborer le projet de résolution qui sera présenté à l'assemblée générale extraordinaire prévue aux alinéas précédents. Dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, ce projet de résolution qui ne peut être modifié est porté à la connaissance de chaque salarié selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Dans les sociétés ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article précédent, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire un projet de résolution tendant à décider de procéder à une distribution d'actions en faveur des salariés de la société.
Cette assemblée générale extraordinaire doit être réunie avant la clôture du deuxième exercice ouvert après la promulgation de la présente loi.