Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 octobre 1980
Dernière modification : 19 mai 2011
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés par actions.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux sociétés par actions ayant leur siège sur le territoire français, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au titre de deux des exercices clos au cours des cinq années civiles précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire prévue aux articles suivants.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote d'une bourse française de valeurs ou font l'objet sur le marché hors cote de transactions d'une importance et d'une fréquence fixées par décret, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Cette assemblée générale extraordinaire doit décider s'il y a lieu ou non de procéder à une distribution d'actions en faveur des salariés de la société. Elle doit être réunie au plus tard à la date de la plus prochaine assemblée générale qui suivra la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit se réunir en vue d'élaborer le projet de résolution qui sera présenté à l'assemblée générale extraordinaire prévue aux alinéas précédents. Dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, ce projet de résolution qui ne peut être modifié est porté à la connaissance de chaque salarié selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les sociétés ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article précédent, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire un projet de résolution tendant à décider de procéder à une distribution d'actions en faveur des salariés de la société.
Cette assemblée générale extraordinaire doit être réunie avant la clôture du deuxième exercice ouvert après la promulgation de la présente loi.

Commentaires4


beta1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations exonérées
BOFiP · 20 décembre 2019

IV. Exonération des distributions de plus-values de cession de titres effectuées par les sociétés de capital-risque prévue au 2 du II de l'article 163 quinquies C du CGI 120 Les distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par les SCR qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre financier sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsque les conditions prévues au 2 du II de l'article 163 quinquies C du CGI sont remplies. 100 Dans l'hypothèse où un actionnaire dispose à la …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion