Loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers
Loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1981 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaire • 1
1. Dossier documentaire décision n° 2014-441/442/443 du 23 janvier 2015 - Mme Michèle C. et autres [Récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseau]
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2015
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 5 octobre 1988, 47865, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs "les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, […] qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ; – du droit au bail et des taxes locatives qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ; la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 10 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers" ; qu'en application de cet article, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
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Article 9
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a modifié les dispositions suivantes
Article 10
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Les dispositions de l'article 9 sont applicables :
1. Aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, ainsi qu'aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations, à l'exception de leurs logements régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, auxquels les dispositions de l'article 38 de ladite loi restent applicables ;
2. Aux logements dont le loyer est réglementé dans le cadre des contrats de prêts conclus entre le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique et tout bailleur, personne physique ou [*personne*] morale, que ces logements fassent ou non l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° ou 4°) du code de la construction et de l'habitation.
1. Aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, ainsi qu'aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations, à l'exception de leurs logements régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, auxquels les dispositions de l'article 38 de ladite loi restent applicables ;
2. Aux logements dont le loyer est réglementé dans le cadre des contrats de prêts conclus entre le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique et tout bailleur, personne physique ou [*personne*] morale, que ces logements fassent ou non l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° ou 4°) du code de la construction et de l'habitation.
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