Article 19 de la Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

I. Les revenus des obligations qu'aura émises, avec la garantie de l'Etat, l'office national d'études et de recherches aérospatiales pour l'acquisition des actions de la Société Matra, sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'Etat.
II. Les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la Société Matra ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.
III. Lorsque des actions de la Société Matra figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange prévu au II ci-dessus n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les obligations reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des obligations visées au II, celles-ci sont réputées avoir été acquises à la date à laquelle les actions de la Société Matra avaient été acquises par l'entreprise et la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que lesdites actions avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.
IV. Les dispositions des articles 92, 92 A et 92 B du code général des impôts ne sont pas applicables à l'échange de titres autorisé par la présente loi.
En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des actions de la Société Matra. Pour l'application de cette disposition, le remboursement des obligations reçues en échange est assimilé à une vente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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