Article 6 de la Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires6


1Dossier documentaire décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

Considérant que les articles L. 52-12 et L. 52-15 ont été insérés dans le code électoral par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée ; que, dans les considérants 2 et 3 de sa décision du 11 janvier 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er ; […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, M. Ahmed M. et autre [Contrôles d’identité sur réquisitions du procureur de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

de la dissolution ou de l'annulation du mariage " ; - à l'article 24, au dernier alinéa de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les mots : " pour l'un des motifs visés au 2° à 4° du présent article " ; - le III de l'article 27 ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance SA [Taux de la retenue à la source de l’impôt sur les revenus appliquée…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 - Article 93 I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (…) 4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ; 9. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 octobre 1992, 136965, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Recevabilité ou irrecevabilité de certaines conclusions·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Existence -contentieux électoral·
  • B) moyen d'ordre public (sol·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • B) moyen d'ordre public·
  • Questions générales

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-117 QPC du 8 avril 2011, M. Jean-Paul H. [Financement des campagnes électorales et inéligibilité]
Conformité

[…] Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 ; […] 6. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions méconnaissent les principes de nécessité, d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elles méconnaîtraient également le principe de présomption d'innocence et la garantie des droits protégés respectivement par les articles 9 et 16 de la même Déclaration ;

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  • Politique·
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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 janvier 2011, 338199
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ; […] Considérant, en revanche, que, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1 er de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, duquel sont issus les articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral, ainsi que les dispositions de l'article 6 de cette loi, duquel est issu l'article L. 118-3 du même code, sous la réserve qu'il ne s'applique pas à l'élection des députés et que la position que la CNCCFP adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne s'impose pas au juge administratif ;

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