Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990
Article 13 de la Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
Entrée en vigueur le
Commentaires • 10
La possibilite, pour un parti ou groupement politique, d'avoir recours a un « mandataire financier » personne physique pour recueillir des dons, inscrite a l'article 11-2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee, resulte de l'article 13 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990. […]
Lire la suite…. - En adoptant le texte de l'article L 52-10 du code electoral, issu de l'article 1er de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, le legislateur a prescrit la confidentialite des dons au plus egaux a 20 000 francs consentis par des personnes physiques pour le financement des campagnes electorales. Des dispositions homologues existent pour les dons consentis aux partis et groupements politiques, conformement a l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1998 modifiee, issu de l'article 13 de la loi precitee du 15 janvier 1990. […] Le dispositif en vigueur, tel qu'il resulte des articles precites et des articles R 39-1 et R 39-2 du code electoral, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, du 22 octobre 1992, publié au recueil Lebon
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, et notamment son article 13 ; Après avoir entendu à l'audience publique du 8 octobre 1992 : le rapport de M. Coquet, conseiller ;
Lire la suite…- Finances, biens, marchés et contrats -subventions·
- Ressources -subventions d'une collectivité locale·
- Finances, biens, contrats et marchés·
- Questions communes et coopération·
- Associations et fondations·
- Rj1 collectivités locales·
- Finances communales·
- Questions communes·
- Rj1 commune·
- Illégalité
Le choix dont dispose tout parti politique de recourir à une association de financement agréée ou à un mandataire financier personne physique résulte de l'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée. Cet article est lui-même issu de l'article 13 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990. […]
Lire la suite…