LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 janvier 1990
Dernière modification : 22 avril 2000
Codes visés : Code électoral, Code général des impôts, CGI.

Commentaires176


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Nota : Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" . 7 3. Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ­ Article 3 L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. […]

 

blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

277 – Arrêté du 14 août 2023 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques […] 284 – Avis n° HCFP-2023-8 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024

 

Décisions138


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 18 février 1998, 188162, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée notamment par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 ; Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outremer et à la collectivité de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ; Vu le décret n° 85-1489 du 31 décembre 1985 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 93PA00352, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Les dispositions du code électoral issues de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 qui déterminent le plafond des dépenses autorisées pour un candidat à une élection législative et lui font obligation de verser au Trésor public les sommes exposées au-delà de ce plafond, sont suffisamment claires et précises pour exclure l'arbitraire, alors même que le rattachement des frais de sondages d'opinion à ces dépenses résulte non de cette loi, qui ne comporte à cet égard aucune précision, mais d'une décision du Conseil constitutionnel. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 96-80.806, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par M e Foussard, avocat en la Cour, pour Teina Y… et pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal ancien, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, défaut de motifs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Article

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
Article
Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code électoral, un chapitre Vbis ainsi rédigé:

<<Chapitre V bis


<<Financement et plafonnement des dépenses électorales


<<Art. L. 52-4. - Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise,
un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
<<Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
<<En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
<<Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9000 habitants.
Article
<<Art. L. 52-5. - L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.
<<L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
<<L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
<<Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué soit à une autre association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
<<Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. <<Art. L. 52-6. - Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné.
<<Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
<<Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
<<Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.