Article 12 de la Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1990
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Version01/08/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation L332-5, L332-6 et L332-7, Code de la consommation - art. L332-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 95 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Pour assurer le redressement, le juge de l'exécution [*pouvoirs*] peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai [*maximum*] de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge de l'exécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur [*remise de dettes*]. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités, ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article 1er de la présente loi n'ait été saisie.
Pour l'application du présent article, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.
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Commentaires12


Mme Anne Heinis, du group RI, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 16 février 1995

Mme Anne Heinis appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de l'article 12, alinéa 4, de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989. […]

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

L'article 12, alinea 4, de cette loi prevoit que le juge d'instance peut reduire le montant de la fraction des prets immobiliers restant due aux etablissements de credit apres la vente forcee ou amiable, et ce sous certaines conditions et sous reserve, notamment, que la vente ait eu lieu depuis moins d'un an. […]

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M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 4 juillet 1994

Daniel Garrigue appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les problemes souleves par l'application de la loi no 89-1010 relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles, notamment l'article 12, alinea 4. En effet, il apparait que le benefice de cet article ne profite pas aux familles en difficulte, car les etablissements preteurs ont, de plus en plus souvent, tendance a ne faire valoir leurs droits qu'au-dela du delai de un an apres la vente. Cette pratique exclut donc de fait les familles du champ d'application de la loi.

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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1993, 92-04.087, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1995, 93-04.213, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 1995, 93-04.206, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ; […]

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  • Apurement des dettes du débiteur dans un quelconque délai·
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