Article 20 de la Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1990

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme d'un délai de [*réflexion de*] sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.
Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.
L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur [*conditions de forme*]. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur [*point de départ*]. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaires10


www.hemera-avocats.fr · 3 février 2022

[…] En vertu de l'article 20 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, le réservataire engagé dans les liens d'un contrat préliminaire à une vente d'immeuble à construire peut se rétracter pendant un délai de 10 jours (Article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation)

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M. Rimbert Patrick · Questions parlementaires · 30 juillet 2001

[…] renouvellement urbains. L'article 72 de cette loi a modifié le premier alinéa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitat et concerne le délai de rétractation pour un acquéreur non professionnel d'un bien immobilier d'habitation. Cette modification vient elle-même modifier une disposition de la loi n ° 89 - 1010 du 31 décembre 1989 . […] Il souhaiterait recevoir à nouveau la même confirmation sur la lecture du nouvel article […]

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M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 19 juillet 2001

[…] la lecture du nouvel article L. 271-1 afin de rassurer les architectes. L'article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains s'adresse aux actes ayant directement pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble à usage d'habitation. […] Il généralise aux ventes d'immeuble ancien la protection prévue par l'article 20 de la loi n ° 89 - 1010 du 31 décembre 1989 […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, 9 juin 2015, n° 13/02456
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu s'agissant du non-respect de l'article L 271-1 du code de la construction F de l'habitation (substitué à l'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) que l'acte notarié mentionne en page 10 sous la rubrique 'contrat préliminaire' : 'Conformément à l'article 20 de la loi numéro 89-1010 du 31 décembre 1989, le Z a adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2004, à l'E, une copie dudit contrat.

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2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 avril 2022, n° 21/06050
Confirmation

[…] Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2021, les époux X demandent à la Cour d'appel de Lyon, Vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, Vu l'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, Vu l'article L271 -l du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version entrée en vigueur le 16 juillet 2006, Vu les articles L. 231-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 7 juin 2018, n° 16/22607
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] M. et M me K… ont attesté avoir reçu, sous pli recommandé avec avis de réception, un exemplaire du contrat préliminaire avec ses pièces annexées et ne pas avoir exercé la faculté de rétractation instituée par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans le délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation du pli recommandé, les intéressés déclarant que ce délai est à ce jour expiré ; ils ont également reconnu, dans l'acte authentique de vente établi le 16 septembre 2009, qu'un exemplaire du contrat préliminaire leur avait été régulièrement notifié par le vendeur conformément à l'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, […]

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