Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des famillesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 mars 1990
Dernière modification : 5 janvier 1993
Codes visés : Code général des impôts, CGI., Livre des procédures fiscales

Commentaires95


Marie-pierre Dumont · Gazette du Palais · 17 octobre 2023

www.equity-avocats.fr · 20 mai 2023

L'accès et la consultation du FICP sont strictement encadrés par la loi, afin d'assurer la protection des données personnelles et le respect du secret bancaire. […] Le cadre réglementaire autour du FICP est défini par plusieurs textes législatifs et réglementaires, dont notamment : La loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au surendettement des particuliers et à la prévention des difficultés résultant de l'endettement Le décret n° 2010-1484 du 30 novembre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et modifiant le code monétaire et financier Le code monétaire et financier, notamment les […]

 

LLA Avocats · 25 avril 2023

La loi Neiertz, la loi n° […] ;89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. […] C'est cette loi qui a créé l'article L. 313-9 dans le Code de la consommation. Cette loi ne visait que les opérations de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

 

Décisions302


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1993, 92-04.087, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1994, 93-04.103, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M me X… a demandé à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil en application des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (titre III du Code de la consommation) ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1995, 93-04.213, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers
Chapitre Ier : Du règlement amiable.
Article 1
Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques [*définition*], caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur [*saisine*], devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 2
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.
La commission comprend [*composition*] le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.
Article 3
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur [*pouvoirs*] . Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication [*pouvoirs d'investigation*], auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.