Loi n° 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 juin 1994
Dernière modification : 4 juin 1994

Commentaire1


M. Buillard Michel · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, concrétise la mesure dite « de la bonification du 1/5e » qui améliore considérablement le régime de retraite des personnels de surveillance pénitentiaire. […]

 

Décisions18


1Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00613

Infirmation — 

[…] Il affirme également que « les trois premiers articles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires restreignent le champ des personnels concernés » ; […] que la « loi n°94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat prévoit que les personnels des établissements pénitentiaires de Polynésie française ont seulement vocation à intégrer le cas échéant la fonction publique et plus particulièrement les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent » ; […]

 

2Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00619

Infirmation — 

[…] Il affirme également que « les trois premiers articles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires restreignent le champ des personnels concernés » ; […] que la « loi n°94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat prévoit que les personnels des établissements pénitentiaires de Polynésie française ont seulement vocation à intégrer le cas échéant la fonction publique et plus particulièrement les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent » ; […]

 

3Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00621

Infirmation — 

[…] Il affirme également que « les trois premiers articles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires restreignent le champ des personnels concernés » ; […] que la « loi n°94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat prévoit que les personnels des établissements pénitentiaires de Polynésie française ont seulement vocation à intégrer le cas échéant la fonction publique et plus particulièrement les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent » ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés, à la date de la promulgation de la présente loi, dans les services pénitentiaires sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Article 2
Les agents non fonctionnaires de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés, à la date de la promulgation de la présente loi, dans les services pénitentiaires seront intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de la justice correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve de la réussite aux épreuves d'un examen professionnel et dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement du service sur le territoire.
Ces intégrations interviendront par ordre de mérite et au plus tard le 31 décembre 1999.
Article 3
Les agents intégrés en application des dispositions de la présente loi ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de la Polynésie française que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.