Article 1 de la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

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Version05/08/1994

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994

Commentaires33


www.jurisguyane.fr · 1er décembre 2023

Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux considère qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 25 mai 2023 de l'assemblée de Martinique reconnaissant le créole comme langue officielle de la Martinique et ordonne la suspension de son exécution.L'assemblée de Martinique a adopté le 25 mai 2023 une délibération dont l'article 1er reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique […]

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Par raphaël Serres, Docteur En Droit Privé, Université Grenoble Alpes - Crj · Dalloz · 23 octobre 2023
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Décisions101


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 octobre 2022, n° 2001586
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — méconnaît les articles 1er, 2, 3, 6 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et porte atteinte à l'ordre public, en raison de l'absence d'exemplarité du Premier ministre ;

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (Juge unique), 21 novembre 2023, 23BX02571, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2023 ; […] — la délibération litigieuse est contraire à l'article 2 de la Constitution et à l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, ce qui est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.

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3Tribunal administratif de Martinique, 4 octobre 2023, n° 2300550
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; […] Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la Collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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