Loi n° 94-665 du 4 août 1994
Article 5 de la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Commentaires • 10
Le présent article entend s'intéresser à un point particulier de la loi Toubon rarement étudié par la doctrine, à savoir, la prohibition de la rédaction des contrats publics en langue étrangère posée par l'article 5 de la loi.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] — Débouté l'Association Saint-Joseph de sa demande de paiement d'une somme de 15.558,38 euros au titre des intérêts payés sur le prêt PLS ; — Débouté l'Association Clinique [4] dans toutes ses demandes, fins et conclusions ; — Constater que l'article 5 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 est inapplicable en l'espèce ; — Débouter l'Association Clinique [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, condamner l'Association Clinique [4] à lui régler une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit
Lire la suite…- Prêt·
- Cliniques·
- Associations·
- Remboursement·
- Contrats·
- Clause·
- Consignation·
- Intérêt·
- Euribor·
- Dépôt
[…] — méconnaît les articles 1er, 2, 3, 6 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et porte atteinte à l'ordre public, en raison de l'absence d'exemplarité du Premier ministre ; […] 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l'association Francophonie Avenir n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Francophonie·
- Langue française·
- Marque·
- Justice administrative·
- Associations·
- Premier ministre·
- Emploi·
- Économie·
- Espace public·
- Finances
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00727
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0901382 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le marché public de transports sanitaires par hélicoptère conclu entre le centre hospitalier de Laon et la SOCIETE NHV ; 2°) de rejeter la demande de la société Proteus Hélicoptères ; 3°) de mettre à la charge de la société Proteus Hélicoptères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2012 en télécopie, présentée pour la SOCIETE NHV ;
Lire la suite…- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Voies de recours·
- Recevabilité·
- Incidents·
- Procédure·
- Non-lieu·
- Hélicoptère
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi « . […] Aux termes de l'article 11 de ce décret : » Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères : (…) / 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française « .
Lire la suite…