Loi n° 94-665 du 4 août 1994
Article 7 de la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1994
Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
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Or, l'article 7 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française stipule que les publications émanant « d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elle sont rédigées en langue étrangère comporter au moins un résumé en français ». Par ailleurs, il semblerait que ce type de document ait été édité à la suite de la tenue du Comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003.
Lire la suite…Outre que ce type de documents ne respecte pas l'article 7 de la loi du 4 août 1994 relatif à l'emploi de la langue française, il semblerait que cette dérive aille totalement à l'encontre des indications fixés par le Comité interministériel à l'intégration qui avait décidé, le 10 avril 2003, de donner à l'apprentissage de la langue française le statut de compétence professionnelle.
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Le texte dépasse de loin la question des seules administrations publiques : Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive Article 1er I. – Après l'article 19 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d'une autre disposition […]
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