Loi Toubon - Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1994
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de procédure pénale, Code du travail

Versions du texte


Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,

Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.


Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.


La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.


Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.

Commentaires332


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3Langues régionales et assemblées territoriales [VIDEO et article]
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Peut-on s'exprimer en langue régionale (corse, basque, breton, alsacien, francique, occitan, créole, etc.) dans les assemblées locales ? Prendre des actes utilisant une de ces langues régionales ? Qu'en disent les juridictions (Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat, mais aussi divers TA, notamment celui de Bastia) ? Faisons le point via cette vidéo pédagogique (de 15 mn 27) … ou au fil de cet article : Sources : deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sources pour le cas des communes : art. L.2121-8, L.5211-1 et …

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Décisions337


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 11/19650
Infirmation partielle

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2013 N°2013/636 Rôle N° 11/19650 SELARL D Z C/ Société F G VISION GMBH SA X Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCHI SELARL BOULAN M e SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 06 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00111. APPELANTE SELARL D Z, dont le siége social est XXX – XXX représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SOCIETE F G VISION GMBH, dont le siége social …

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2009, n° 0704626
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX N°0704626 ___________ M. Z X ___________ M. Y Rapporteur ___________ M. Ferrari Rapporteur public ___________ Audience du 10 novembre 2009 Lecture du 8 décembre 2009 ___________ pgd RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Bordeaux (4 e chambre) Vu, enregistrée le 24 octobre 2007 sous le n°0704626 la requête présentée pour M. Z X demeurant XXX à XXX par M e Cédric Bernat, avocat ; M. X demande : — l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a reconduit pour 6 …

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 17 mai 2019, n° 17/04642
Confirmation

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRÊT DU 17 MAI 2019 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04642 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YZG Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/07813 APPELANTE Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALE S CATHOLIQUES Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité …

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