Article 5 de la Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L342-5 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1990

Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi, un contrat est proposé à chaque personne - ou à son représentant légal - qui, à cette même date, est hébergée dans un des établissements visés à l'article 1er de la présente loi.
Le prix de chaque prestation pratiqué à la date de publication de la présente loi est mentionné dans le document annexé au contrat.
Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficie à la date de publication de la présente loi reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles 3 et 4.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1990
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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