Article 2 de la Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiantsAbrogé

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Version14/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L561-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Les personnes autres que celles mentionnées à l'article 1er qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions visées à l'article 3.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. Le procureur de la République informe le service visé à l'article 5 qui lui fournit tous renseignements utiles.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 19 avril 1993

Par ailleurs, l'article 2 de la loi precitee dispose que le secret professionnel est egalement leve a l'egard du procureur de la Republique, pour les personnes autres que les institutions financieres, qui dans l'exercice de leur profession realisent, controlent ou conseillent des operations autorisant des mouvements de capitaux. Le procureur de la Republique informe Tracfin, qui lui fournit tous renseignements utiles.

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 15 février 1993

Par ailleurs, l'article 2 de la loi precitee dispose que le secret professionnel est egalement leve, a l'egard du procureur de la Republique, pour les personnes autres que les institutions financieres qui dans l'exercice de leur profession realisent, controlent ou conseillent des operations autorisant des mouvements de capitaux. Le procureur de la Republique informe TRACFIN qui lui fournit tous renseignements utiles.

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M. Lefort Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 octobre 1992

Par ailleurs, l'article 2 de la loi precitee dispose que le secret professionnel est egalement leve, a l'egard du procureur de la republique, pour les personnes autres que les institutions financieres, qui dans l'exercice de leur profession realisent, controlent ou conseillent des operations autorisant des mouvements de capitaux. Le procureur de la Republique informe Tracfin qui lui fournit tous renseignements utiles.

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