Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
Article 2 de la Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. Le procureur de la République informe le service visé à l'article 5 qui lui fournit tous renseignements utiles.
Commentaires • 3
Par ailleurs, l'article 2 de la loi precitee dispose que le secret professionnel est egalement leve, a l'egard du procureur de la Republique, pour les personnes autres que les institutions financieres qui dans l'exercice de leur profession realisent, controlent ou conseillent des operations autorisant des mouvements de capitaux. Le procureur de la Republique informe TRACFIN qui lui fournit tous renseignements utiles.
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 2 de la loi precitee dispose que le secret professionnel est egalement leve, a l'egard du procureur de la republique, pour les personnes autres que les institutions financieres, qui dans l'exercice de leur profession realisent, controlent ou conseillent des operations autorisant des mouvements de capitaux. Le procureur de la Republique informe Tracfin qui lui fournit tous renseignements utiles.
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Par ailleurs, l'article 2 de la loi precitee dispose que le secret professionnel est egalement leve a l'egard du procureur de la Republique, pour les personnes autres que les institutions financieres, qui dans l'exercice de leur profession realisent, controlent ou conseillent des operations autorisant des mouvements de capitaux. Le procureur de la Republique informe Tracfin, qui lui fournit tous renseignements utiles.
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