Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
Article 6 de la Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 72 () JORF 30 janvier 1993
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai d'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier, celui-ci peut exécuter l'opération.
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Le service institué à l'article 5 accuse réception de ces déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article 5 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2003, 02-84.646, Publié au bulletin
[…] service institué par la loi du 12 juillet 1990, cet organisme n'ayant pas fait opposition à la réalisation de l'opération ; que si, aux termes de l'article 9 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, lorsque l'opération avait été exécutée comme il était prévu à l'article 6, l'organisme financier était dégagé de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 321-1 à 321-3 du Code pénal, du 3 e alinéa de l'article L. 627 du Code de la santé publique ou de l'article 415 du Code des douanes, aucune des lois modificatives, […]
Lire la suite…- Exclusion de la cause d'irresponsabilité pénale·
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