Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
Article 13 de la Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1990
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Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 85° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Dans l'article 990 A du code général des impôts les mots :
"lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots : "lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".
Dans le 4° et le 6° du paragraphe III bis de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : "lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs au moment du paiement son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots :
"lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".
"lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots : "lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".
Dans le 4° et le 6° du paragraphe III bis de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : "lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs au moment du paiement son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots :
"lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".
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