Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Article 63 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 63 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 26 mars 2019, n° 17/09915
[…] M me Anne-Sophie X, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par M me X dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRET :
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[…] Mme C…, n° 348475, T. pp. 824-926, rendue sous l'empire de la rédaction qui nous intéresse de l'article R. 222-13, qui juge que les items thématiques de cet article doivent ce lire comme incluant les conclusions indemnitaires qui s'y greffent, ce qui a pour effet, par le jeu de l'article R. 811-1, de les soustraire à l'appel quel qu'en soit le montant. […] A cet égard, si le législateur, lorsqu'il a initialement introduit l'équivalent du 5° de l'article 222-13 dans le code des TACAA (par l'article 63 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995), visait ce qu'il était convenu d'appeler « les quatre vieilles », […]
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