Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Article 65 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Entrée en vigueur le
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 rétabli dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 65 de la loi susvisée du 8 février 1995 : « Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux » ; […]
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(1) Les dispositions de l'article L.10 rétabli dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 65 de la loi du 8 février 1995 ont pour objet d'aménager les règles relatives au sursis à exécution des décisions administratives. […]
Lire la suite…- Caractère contradictoire de la procédure -méconnaissance·
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 96PA00782, inédit au recueil Lebon
[…] VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et notamment son article 65 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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