Article 21-3 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2011

Entrée en vigueur le 18 novembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
4 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

L... estime que ces envois ne respectent pas le formalisme imposé par l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du CPCE et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, […] dès lors que les dispositions combinées de l'article L. 612-3 du code de la consommation et de l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 lui interdisent de produire ces pièces en l'absence d'accord explicite des autres parties à la médiation. 2. […] Ce n'est que la deuxième fois que vous avez à connaître d'un recours relatif à la mise en œuvre de l'article L. 5-7-1 du CPCE. […]

 Lire la suite…

www.plass.com · 19 janvier 2024

La loi du 8 février 1995 organisant la médiation énonce dans son article 21-3 que la médiation « est soumise au principe de confidentialité » précisant à ce titre que « les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 1er novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 26 juin 2019, n° 18/02060
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Ils font valoir ensuite que les pièces 27 et 28 produites devant le bâtonnier ainsi que devant la cour sont couvertes par la confidentialité de la médiation conformément à l'article 21-3 de la loi 95-125 du 8 février 1995, s'agissant de mails échangés avec le médiateur qui avait été désigné par le bâtonnier.

 Lire la suite…
  • Protocole·
  • Bâtonnier·
  • Diligences·
  • Facturation·
  • Facture·
  • Associé·
  • Demande·
  • Structure·
  • Filiale·
  • Société générale

2Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 21 février 2023, n° 21/01612
Infirmation partielle

[…] ' au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1219, 1220, 1353, 2274 et 1931 du Code civil, de l'article L.312-20 du code monétaire et financier, de l'article L110-3 du code de commerce, des articles 5, 16, 143, 147, 232, 263, 265, 515 et 795 du code de procédure civile, de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de l'article 7 de la directive 2008/52 du Parlement européen et du Conseil et des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3 et L.111-5 du code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Préjudice moral·
  • Titularité·
  • Protocole·
  • Accès·
  • Veuve·
  • Contrat de location·
  • Dédommagement

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 septembre 2023, n° 22/01344
Confirmation

[…] Enfin, la société Aluminium [Localité 1] reproche à la société Transports Loir Laurent une violation du principe de confidentialité de la médiation imposé par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et l'article 131-14 du code de procédure civile. Elle plaide que les échanges qui se sont tenus pendant près de 2 heures, en présence des parties et de leurs conseils, et qui sont allées bien au-delà de la simple réunion d'information de la médiation, étaient naturellement soumis à la confidentialité. Elle réfute avoir tenu les propos allégués. Elle demande que les écritures adverses récapitulatives n°3 en date du 10 mai 2023 soient écartées des débats.

 Lire la suite…
  • Aluminium·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Déchet·
  • Rupture·
  • Contrat de prestation·
  • Médiation·
  • Commande·
  • Prestation de services·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).