Article 22-1 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

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Version18/11/2011
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 3

En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

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Village Justice · 6 juin 2023

Plusieurs dispositifs permettent au juge d'intégrer à tout moment l'amiable dans la procédure, sans être dessaisi (article 131-2 du C.P.C.) : Avec l'accord des parties, le juge peut ordonner une médiation Articles 22 de la loi du 8 février 1995 et 131-1 du code de procédure civile. Dans l'attente du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 22 de la loi, la comparution personnelle des parties est un moyen efficace. […] Sans l'accord des parties, le juge peut les enjoindre de rencontrer un médiateur et, en cas d'adhésion au processus de tenter une médiation (l'ordonnance 2 en 1) ; Articles 22-1 de la loi du 8 février 1995 et 127-1 du Code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 juin 2023, n° 23/01159
Infirmation

[…] Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. PAR CES MOTIFS Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile. ENJOIGNONS à M. [L] [J] et à Mme [C] [V] de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation ; Désignons l'association Mediat'Eure demeurant [Adresse 10] – [Localité 5] ( [Courriel 11] – [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 mars 2023, n° 22/01202

[…] Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;

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  • Provision·
  • Partie·
  • Rémunération·
  • Mission·
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  • Mise en état·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 31 mars 2022, n° 22/03907
Confirmation

[…] Or, il résulte de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative que : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. » ;

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  • Récusation·
  • Conjoint·
  • Suspicion légitime·
  • Tribunal judiciaire·
  • Amende civile·
  • Organisation judiciaire·
  • Partie·
  • Juge·
  • Public·
  • Ordonnance
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Documents parlementaires143

La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … Lire la suite…
Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose la suppression de l'article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Le 1° du I de l'article 2, que cet amendement propose de supprimer, revient sur l'interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l'instance. Si l'article 12 du projet de loi est supprimé, alors, il est nécessaire de rétablir, comme … Lire la suite…
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