Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Article 22-2 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Commentaires • 4
de proposer une médiation aux parties, en l'absence de démarches précontentieuses en ce sens (Article 127 du code de procédure civile), de désigner avec l'accord des parties d'un médiateur pour procéder à une médiation (Article 131-1 du code de procédure civile ; article 22 de la loi du 8 février 1995 précitée) et d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur (article 22-1 de la loi du 8 février 1995 précitée). […] A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
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[…] Monsieur et Madame X disent avoir versé directement au médiateur la somme de 1 435,20 €, outre les 244 millièmes de cette même somme au titre des charges de copropriété, soit 350,18 €. Toutefois, aux termes de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995 dans sa version applicable au moment où la médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état, à défaut d'accord, les frais de médiation sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Monsieur et Madame X conserveront donc à leur charge la moitié des frais de médiation, soit 1 435,20 €.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 septembre 2020, n° 17/11849
[…] 22-2 modifié de la loi n° 95-125, lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. […] Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du code de procédure civile,
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