Article 22-2 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2011
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Version25/03/2019
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 18 novembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.collette-avocat.fr · 11 janvier 2020

de proposer une médiation aux parties, en l'absence de démarches précontentieuses en ce sens (Article 127 du code de procédure civile), de désigner avec l'accord des parties d'un médiateur pour procéder à une médiation (Article 131-1 du code de procédure civile ; article 22 de la loi du 8 février 1995 précitée) et d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur (article 22-1 de la loi du 8 février 1995 précitée). […] A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, […]

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Décisions82


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 mars 2023, n° 22/01202

[…] La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

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  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Provision·
  • Partie·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Accord·
  • Mise en état·
  • Adresses·
  • Versement

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 16 juin 2015, n° 11/13777

[…] Monsieur et Madame X disent avoir versé directement au médiateur la somme de 1 435,20 €, outre les 244 millièmes de cette même somme au titre des charges de copropriété, soit 350,18 €. Toutefois, aux termes de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995 dans sa version applicable au moment où la médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état, à défaut d'accord, les frais de médiation sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Monsieur et Madame X conserveront donc à leur charge la moitié des frais de médiation, soit 1 435,20 €.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Devis·
  • Copropriété·
  • Partie commune·
  • Lot·
  • Canalisation·
  • Indivision·
  • Fondation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 septembre 2020, n° 17/11849
Non-lieu à statuer

[…] 22-2 modifié de la loi n° 95-125, lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. […] Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du code de procédure civile,

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  • Médiation·
  • Partie·
  • Désistement·
  • Instance·
  • État d'urgence·
  • Action·
  • Situation économique·
  • Procédure civile·
  • Accord (ce)·
  • Audience
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Documents parlementaires158

La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … Lire la suite…
Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose la suppression de l'article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Le 1° du I de l'article 2, que cet amendement propose de supprimer, revient sur l'interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l'instance. Si l'article 12 du projet de loi est supprimé, alors, il est nécessaire de rétablir, comme … Lire la suite…
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