Article 22-3 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2011
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 3

La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

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Décisions19


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 8 juillet 2021, n° 17/08639

[…] Représentée par M e Bertrand PAGES de la SELARL PAGES – BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M e Frédéric FRIBURGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE Vu l'article 22-3 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995 ; Vu les articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile ; Vu le précédent arrêt du 18 mars 2021 ayant recueilli l'accord des parties pour recourir à une médiation, désigné à cet effet Monsieur D-E X en qualité de médiateur, et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 octobre 2021 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mai 2014, n° 14/54068
Cour d'appel : Infirmation

[…] Rappelons qu'à l'issue de ce délai, conformément à l'article 22-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 le juge, après avoir rappelé l'affaire à l'audience, peut renouveler la mission à la demande du médiateur et avec l'accord des parties ;

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3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 8 juillet 2021, n° 17/08331

[…] Représentée par M e Bertrand PAGES de la SELARL PAGES – BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M e Frédéric FRIBURGER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Vu l'article 22-3 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995 ; Vu les articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile ; Vu le précédent arrêt du 18 mars 2021 ayant recueilli l'accord des parties pour recourir à une médiation, désigné à cet effet Monsieur C-D X en qualité de médiateur, et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 octobre 2021 ;

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Documents parlementaires143

La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … Lire la suite…
Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose la suppression de l'article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Le 1° du I de l'article 2, que cet amendement propose de supprimer, revient sur l'interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l'instance. Si l'article 12 du projet de loi est supprimé, alors, il est nécessaire de rétablir, comme … Lire la suite…
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