Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Article 21-6 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 45
Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
Lire la suite…Par contre, la médiation judiciaire peine à se développer, aussi le législateur a-t-il prévu en 2016 l'établissement par les cours d'appel de listes de médiateurs « pour l'information des juges » - article 22-1 A de la loi du 8 février 1995. Le décret d'application n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 énonce les critères d'inscription sur cette liste de médiateurs, personnes physiques et personnes morales, « mise à la disposition du public » par tous moyens. […] La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a institué à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 un Conseil national de la médiation dont l'une des missions consiste précisément à « émettre des propositions sur les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article 22-1 A ». […]
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