Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 février 1995
Dernière modification : 24 décembre 2021
Codes visés : Code civil, Code de la consommation et 7 autres
Directive transposée :

Commentaires331


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

Il soutient qu'en rejetant ses réclamations comme irrecevables au motif qu'elles n'étaient accompagnées ni de l'avis ni de la saisine du médiateur du groupe la Poste, l'Arcep a subordonné la recevabilité de ses réclamations à la production d'une preuve impossible à produire, dès lors que les dispositions combinées de l'article L. 612-3 du code de la consommation et de l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 lui interdisent de produire ces pièces en l'absence d'accord explicite des autres parties à la médiation. 2.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 19/05052

Désistement — 

[…] Vu l'accord des parties par courriers du 27 juin et du 01 juillet 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

 

2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 23/00221

— 

[…] Vu les articles'3 de la'loi n°'2019-222 du 23 mars 2019'de programmation'2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°'95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile';

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mai 2000, 95NC01440, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 ;

 

Documents parlementaires163

La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … 
Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose la suppression de l'article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Le 1° du I de l'article 2, que cet amendement propose de supprimer, revient sur l'interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l'instance. Si l'article 12 du projet de loi est supprimé, alors, il est nécessaire de rétablir, comme … 
Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi. Si l'on ne peut que partager l'objectif du Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d'apaiser autant que possible les échanges entre les parties » (étude d'impact annexée au projet de loi, page … 

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions
Chapitre Ier : Assouplissement des dispositifs de délégation de magistrats.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Les audiences foraines.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes