Article 31 de la Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires2


M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 19 octobre 1998

L'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, modifié par l'article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, et l'article 4-2/ de la loi du 19 juillet 1889 font l'obligation aux communes de mettre à disposition des instituteurs attachés à une école publique un logement ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative. […] En outre, les articles L. 2334-26 et 2334-27 du code des collectivités territoriales fixent les conditions de versement, par l'Etat, aux communes de la dotation spéciale prévue pour compenser les charges qu'elles supportent au titre du logement ou de l'indemnité de logement. La loi du 30 octobre 1886 ne s'applique pas aux instituteurs de l'enseignement public détachés auprès des instituts médico-éducatifs ou mis à disposition de ces instituts.

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M. Josselin de Rohan, du group RPR, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 10 octobre 1991

Ce droit est exclusivement réservé aux instituteurs (loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, article 31). Les instituteurs qui accèdent au corps des professeurs des écoles perdent le bénéfice du droit au logement ou à l'indemnité représentative à laquelle ils pouvaient prétendre. La perte de revenus qui peut éventuellement résulter de cette situation, compte tenu des modalités de reclassement retenues dans le corps des écoles, est compensée par une indemnité différentielle ajoutée.

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Décisions15


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2001, n° 9901143
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 : « Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 sont exclus de cet avantage ; que par suite, le logement en cause ne pouvait être loué à un professeur des écoles, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 18 avril 2002, n° 0000885
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 et du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles sont exclus de cet avantage ; qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de F-G a, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC01100, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 et notamment son article 14 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 : Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs ; que les professeurs des écoles, dont le statut particulier a été fixé par le décret susvisé du 1 er août 1990, sont exclus de cet avantage ;

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