Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990
Article 2 de la Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1990
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article 1er ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
Commentaires • 2
M. François Blaizot, du group UC, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 décembre 1990
François Blaizot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, laquelle prévoit dans ses articles 1er, 2, 5 et 6 que l'Etat prend en charge au plan matériel et du fonctionnement les I.U.F.M. et leurs écoles annexes, […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - L'article premier de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 prevoit l'affectation, pour l'accomplissement de leurs missions, des biens meubles et immeubles des ecoles normales primaires et de leurs ecoles annexes aux instituts universitaires de formation des maitres (IUFM) avant le 1er octobre 1991. […] La meme loi organise deux regimes juridiques distincts s'agissant de cette affectation : le departement proprietaire des biens peut ainsi demander, en application de l'article 2 de la loi, […]
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