Article 12 de la Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L722-12 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article 10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article 11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2010, n° 0703130
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 : « Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école » ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : « (…) Dans les cas où la situation administrative de l'occupant lui ferait perdre le droit au logement, l'intéressée bénéficiera du maintien dans les lieux aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les Professeurs d'Ecoles dans les logements de fonction. (…) » ; […]

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