Article 14 de la Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L722-14 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article 13.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC01100, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 et notamment son article 14 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2007, n° 0900243
Rejet

[…] — la rétroactivité évoquée découle simplement de l'application de l'article 2224 du code civil et est de ce fait un moyen inopérant Vu la décision en date du 1 er novembre 2008, par laquelle le président du tribunal a désigné M. C-D, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 et notamment son article 14 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ;

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