Article 15 de la Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L722-15 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

La compensation financière réalisée conformément aux dispositions qui précèdent fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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