Article 18 de la Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L211-7 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture.
A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.
Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
La perte de recette résultant du prélèvement sur les ressources de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires7


M. Luc Dejoie, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 10 septembre 1998

Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées sur le plan budgétaire et comptable par les collectivités locales ou leurs établissements publics qui ont réalisé des constructions universitaires pour le compte de l'Etat antérieurement : - à la loi nº 90-587 du 4 juillet 1990 (article 18), c'est-à-dire sans convention de délégation de maîtrise d'ouvrage (circulaire d'application nº 90-349 au 21 décembre 1990) - à l'application généralisée à compter de l'exercice budgétaire 1997 des nomenclatures budgétaires et comptables

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M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Le Gouvernement rappelle à l'auteur de la question que l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds. A cet égard, […] toute dépense réalisée par une collectivité locale pour un équipement universitaire devrait être déclarée inéligible au FCTVA. […] Toutefois, la participation accrue des collectivités locales dans ces projets de constructions a conduit à prévoir, par l'article 18 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, la possibilité pour l'Etat de confier, sous certaines conditions bien précises, […]

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M. Ligot Maurice · Questions parlementaires · 16 mai 1994

Ainsi, dans le domaine particulier de l'enseignement superieur, l'article 18 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 a donne la possibilite a l'Etat de confier sa maitrise d'ouvrage au profit des collectivites territoriales ou de leurs groupements dans le respect de la carte des formations superieures. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1004809
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le protocole d'accord du 4 août 1994 respecte les conditions de l'article 18 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, qu'il précise le lieu d'implantation des bâtiments projetés, indique le programme global ainsi que le programme technique de construction et qu'il fixe les engagements financiers des parties ; qu'à supposer même que ledit protocole méconnaîtrait les dispositions de cet article, cette irrégularité ne serait pas de nature à remettre en cause les engagements financiers de l'Etat ; que, par suite, la décision de refus de paiement du 23 septembre 2010 prise par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche repose sur un motif erroné ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 10LY01322, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de l'absence de créance détenue par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier sur la SARL SBM Architecture et la SNC SOBEA Auvergne en raison de la nullité de l'objet des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux, l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n'attribuant pas aux communautés de communes la compétence d'édifier des bâtiments universitaires, sauf à ce qu'une convention ait été conclue à cette fin avec l'Etat en vertu de l'article 18 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY01576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 87-696 du 26 août 1987 ; Vu le code de justice administrative ;

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