Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
Article 9 de la Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;
b) Soit un organisme de droit privé, créé en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que celui qui est mentionné ci-dessus ;
2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes visés au 1° ci-dessus ;
3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que celui qui est mentionné ci-dessus.
Commentaires • 12
En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 8, 23, 27, […] avec les directives communautaires « marchés publics », les dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relatives aux règles applicables en matière de marchés publics à des organismes non soumis au code des marchés publics mais soumis aux directives communautaires. […] Le décret d'application cité dans cet article existait déjà puisqu'il s'agissait du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 2° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation : – des contrats définis aux articles 9 , 10 et 11 de la loi n ° 91 - 3 du 3 janvier 1991 […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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[…] 20 En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation : des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et qui relèvent du droit public; des contrats de même nature que ceux prévus à l'article 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 et conclus par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2009, n° 0900393
[…] - que la requête entre dans le champ d'application de l'article L.551-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, en tant que le contrat litigieux constitue une concession de travaux publics soumise aux articles 56 et suivants de la directive 2004/18, il appartient à la catégorie des contrats définie à l'article 9 de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991, laquelle relève, par application de
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