Article 11 de la Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1991
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Version01/09/2005

Entrée en vigueur le 1 septembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 40 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Fait l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie que se proposent de conclure avec des tiers les titulaires d'un contrat mentionné à l'article 9 ou d'un contrat de même nature que ce dernier, conclu par l'Etat, par des collectivités territoriales, par des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou par des groupements de droit public formés entre des collectivités publiques, lorsque ces titulaires ne sont pas soumis au code des marchés publics ou ne figurent pas à l'article 9.
Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir des contrats mentionnés à l'article 9 ou les contrats de même nature conclus par l'Etat, par des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou par des groupements de droit public formés entre des collectivités publiques ou les entreprises qui leur sont liées.
Sont des entreprises liées celles qui sont soumises à l'influence dominante de l'une d'entre elles. L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne, détient la majorité de son capital ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.
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Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions12


1Tribunal administratif de Caen, du 9 septembre 1992, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 22-2° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi : 1° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; […] 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Décret n° 92-311 du 31 mars 1992)·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1 procédure·
  • Conséquences·
  • Omission

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 1993, n° 93589

[…] 20 En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation : des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et qui relèvent du droit public; des contrats de même nature que ceux prévus à l'article 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 et conclus par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

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  • Lac·
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  • Contrats

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juin 1994, 141633, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la loi susvisée du 4 janvier 1992 a ajouté au code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel un article L. 22 ainsi rédigé : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, […] -2° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation : – des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et qui relèvent du droit public ; […]

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  • Tenue des audiences -exigence d'une audience publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Diverses sortes de contrats·
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