LOI n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1991
Dernière modification : 17 juillet 2009

Commentaires81


Village Justice · 12 avril 2023

Au contraire de la loi civile en partie supplétive, la loi pénale est donc impérative dans son ensemble. Et si certaines infractions ont traversé les âges ou voyagé dans le temps, telles que le meurtre ou encore le vol, pour protéger notre ordre social contre les "faiblesses ou les mauvaises tentations éternelles" de la nature humaine, d'autres aux côtés de ces grands classiques du droit pénal sont venues enrichir la matière en raison des nouvelles exigences morales de notre société moderne.

 

Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2019

Dans son avis précité du 16 mai 2002, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat a, en conséquence, relevé que les sociétés concessionnaires d'autoroutes dont les capitaux sont majoritairement publics sont des pouvoirs adjudicateurs dès lors qu'elles remplissent l'une de ces conditions (auparavant exigées par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991, dont les dispositions sont identiques et issues du droit communautaire). Mais cet avis retient que tel n'est pas le cas pour des sociétés concessionnaires d'autoroutes à capitaux majoritairement privés. […]

 

www.avibitton.com · 31 mai 2018

[…] Le délit de favoritisme, également appelé le délit d'atteinte à la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ou le délit d'octroi d'avantage injustifié, est issu d'une loi […]

 

Décisions82


1Conseil constitutionnel, décision n° 95-361 DC du 2 février 1995, Loi relative aux marchés publics et délégations de service public

Conformité — 

[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code des communes ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.105, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par M e Choucroypour Dominique F… et Martine D… épouse F…, pris de la violation des articles 59, 60, 177, 180 et 460 de l'ancien Code pénal, 432-11, 432-14, 321-1 du nouveau Code pénal, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et L. 52-8 du Code electoral, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

3Tribunal administratif de Caen, du 9 septembre 1992, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les directives 71/305/CEE du 26 juillet 1971 et 71/62/CEE du 21 décembre 1977 modifiées et la directive n° 89-665 CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Article

TITRE Ier


TRANSPARENCE ET REGULARITE

DES PROCEDURES

Article

Art. 1 - Il est créé une mission interministérielle d'enquête sur les marchés, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés de l'Etat des établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et des sociétés d'économie mixte locales.
Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement.
Les membres de la mission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Article

Art. 2 - Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l'économie et des finances ou, pour son département et les établissements placés sous sa tutelle, à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l'enquête sur un marché fait présumer des irrégularités dans d'autres marchés. En outre, elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu'elles concernent des marchés passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte locales.
Elles donnent lieu à l'établissement de rapports et, le cas échéant, de comptes rendus d'audition.
Les rapports et comptes rendus d'audition sont transmis aux autorités qui ont demandé l'enquête.
Les rapports et comptes rendus d'audition relatifs à des enquêtes portant sur les marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des sociétés d'économie mixte locales sont d'abord transmis au représentant légal de la collectivité ou de l'organisme concerné. Ils sont ensuite transmis au préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête avec les observations du représentant légal de la collectivité ou de l'organisme.

Un double des comptes rendus d'audition est laissé aux parties entendues.
Les conclusions de ces rapports sont portées, pour ce qui les concerne, à la connaissance des personnes mises en cause.