Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 janvier 1991
Code visé : Code du travail

Commentaires7


Gwennhaël François · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2021

Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

Le délai de cinq jours a été introduit par l'article 2 de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié pour le seul cas d'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, puis généralisé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La loi du 18 janvier 1991 est issue d'une proposition de loi 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft825{font-size:14px;line-height:26px;font-family:Times;color:#000000;} --> 8 ­ Version issue de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseil er du salarié, art. 34 Article L. 122-14-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai­congé. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 31 ce qui concerne ces salaries, aux inspecteurs des lois y. . […]

 

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1993, 91-45.717, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, selon la procédure, que la société Muller, qui employait 39 salariés mais ne disposait d'aucune instance représentative du personnel, a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1991 ; que M. X…, salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-40.140, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité réparant à la fois le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement que celui résultant du non-respect du délai de 5 jours, prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 n'a pu entrer en vigueur avant la publication de son décret d'application, daté du 31juillet 1991, postérieur à la date du licenciement ;

 

3Cour d'appel de Versailles, du 29 avril 2003

Confirmation — 

[…] emporte licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'initiative du salarié n'a pas été suivie par un licenciement régulier en la forme et au fond. 2) Il résulte de la combinaison des articles L 122-14, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail réformé par la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié, institué pour garantir qu'un salarié puisse toujours avoir recours à une assistance lors de l'entretien préalable à licenciement, que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes