Article 36 de la Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1990
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Version05/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L422-4 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 65 () JORF 5 janvier 1991

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle [*monopole de représentation*] dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article 35, est en rapport avec l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée.
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