Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielleAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 novembre 1990
Dernière modification : 28 décembre 1991
Code visé : Code du travail

Commentaires52


roquefeuil.avocat.fr · 12 janvier 2022

La loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire le principe d'une rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d'une invention de mission : « Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention (invention de mission) bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail (art. L. 611-7-1 du CPI) ».

 

roquefeuil.avocat.fr · 12 janvier 2022

La loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire le principe d'une rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d'une invention de mission : « Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention (invention de mission) bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail (art. L. 611-7-1 du CPI) ».

 

roquefeuil.avocat.fr · 12 janvier 2022

La loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire le principe d'une rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d'une invention de mission : « Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention (invention de mission) bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail (art. L. 611-7-1 du CPI) ».

 

Décisions73


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 septembre 2004, n° 04/04080

— 

[…] Attendu qu'il est constant que l'expression “ le salarié bénéficie ” a été substituée par la loi du 26 novembre 1990 à l'expression “ le salarié peut bénéficier ” ; que comme le relève les défenderesses sans d'ailleurs être démenties le législateur renvoyait, avant 1990, aux conventions collectives la charge de préciser les modalités d'attribution éventuelle de cette rémunération ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 16 mars 2010, n° 08/00258

Infirmation partielle — 

[…] Restent en litige 4 brevets pour lesquels est discutée l'application de la loi n° 90-1052 du 26 novemb re 1990. Applicabilité de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1 990 La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, en substitua nt au sein de l'article L 611-7, le terme « bénéficie » à « peut bénéficier », a rendu obligatoire la prévision d'une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives à compter de son entrée en vigueur. Dès lors, par application des principes gouvernant la hiérarchie des normes en droit du travail, les inventions réalisées après l'entrée en vigueur de la loi doivent être indemnisées sans qu'il soit nécessaire d' Cr qu'elles présentent un intérêt exceptionnel (Com. , 22 février 2005, n° 03-11.027 Scrémin ;. Com 22 fevrier 2005, n° 02-18-790, Sonigo).

 

3Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 14/24502

Confirmation — 

[…] Lorsque la loi du 26 novembre 1990 a instauré la profession réglementée de Conseils en Propriété industrielle, la société Sodema Conseils a été créée en 1992 à l'initiative de l'Union des Fabricants qui a transféré à la société Sodema Conseils nouvellement constituée l'ensemble des prestations juridiques en matière de propriété industrielle qu'elle accomplissait jusqu'alors pour le compte de ses adhérents, dont la société SOMFY.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre IV : Dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section I : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.
Article 33
Il est dressé annuellement par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.
Cette liste est publiée.
Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.
Les personnes figurant, à la date de promulgation de la présente loi, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article 34.
Article 34
Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Section II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Article 35
Le conseil en propriété industrielle [*définition*] a pour profession d'offrir à titre habituel et rémunéré ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.