Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991
Article 9 de la Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.
Commentaires
Cela étant, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991, le bois de chauffage présenté en morceaux d'une longueur inférieure à un mètre, couramment utilisé pour le chauffage domestique des particuliers, relevait déjà du taux de 18,6 p. 100. La mesure évoquée par l'honorable parlementaire n'a donc pas modifié le régime fiscal de ce produit.
Lire la suite…En consequence, l'article 9 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a assujetti les productions horticoles ornementales, fleurs et plantes, au taux normal de la TVA. En revanche, les produits de l'horticulture maraichere non transformes, qui sont pour la plupart utilises en agriculture, demeurent soumis au taux reduit, quel que soit le stade de developpement des vegetaux (semences, plants, plantes developpees).
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Depuis le 1er janvier 1995, le taux reduit de la TVA s'applique aux produits de l'horticulture et de la sylviculture non transformes dans les conditions qui prevalaient anterieurement a l'entree en vigueur de l'article 9 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991. L'application du taux reduit de la TVA aux bois non transformes est liee a la nature du produit et reste independante de sa destination.
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