Article 5 de la Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

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Version27/07/1991
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Version03/07/1992
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Modifié par : Loi - art. 24 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 3 juillet 1992

I. - Les 5° et 6° du 4 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.
II. - 1. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires n'excédant pas 245000 F.
Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
Les auteurs et artistes-interprètes peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux personnes dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 300000 F. Celles-ci deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
3. Le chiffre d'affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons et des cessions de droits effectuées au cours de la période de référence. 4. Pour l'application des dispositions prévues au 1, la limite de 245000 F est ajustée au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations prévues à l'article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 302 sexies du même code.
Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance par ces personnes, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d'une facture ou de tout autre document en tenant lieu, cette facture ou ce document doit porter la mention : "T.V.A. non applicable, art. 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991".
En cas de manquement à ces obligations, les sanctions prévues à l'article 1784 du code général des impôts sont applicables.
6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.
L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286 du code général des impôts.
III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l'application de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts.
IV., V. et VI. - (paragraphes modificateurs).
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du VI s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.
VIII. - L'assujetti qui remplit les conditions définies au II ci-dessus et au II de l'article 32 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) pour bénéficier de la franchise et qui n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est exclu du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées au 1 du II de chacun des textes précités et à l'article 293 B du code général des impôts excède 315000 F l'année de référence ou 400000 F l'année en cours.
Les opérations visées à l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par ce texte est appliquée.
IX. - 1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du II doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au II.
3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève.
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.
4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,4 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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1Tva - Taux - Photographies D'Art
M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Jean-Marie Geveaux demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui preciser, eu egard aux dispositions des articles 256 et 256 a du code general des impots et de l'article 5 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991, le regime de TVA applicable pour un photographe d'art, agissant a titre independant, lorsque celui-ci realise des travaux de creation artistique, […]

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2Impots Locaux - Taxe Professionnelle - Exoneration. Photographes Independants
M. Toubon Jacques · Questions parlementaires · 16 décembre 1991

Neanmoins, l'administration fiscale continue a leur denier cette qualite, considerant qu'au sens de l'article 1460-3o du code general des impots, seuls peuvent beneficier de l'exoneration de la taxe professionnelle les ecrivains et auteurs d'oeuvres dramatiques (cf documentation administrative 6 E 1332 telle que remise a jour le 1er juillet 1987). […] Cette interpretation restrictive de la notion d'auteur par l'administration fiscale n'est pas conforme aux traites internationaux, ni par ailleurs a d'autres dispositions fiscales (ex. : article 261-4-5o du CGI, qui, […]

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3Tva - Champ D'Application - Accompagnateurs De Montagne. Honoraires
M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 30 septembre 1991

. - Les dispositions de l'article 261-4-6 du code general des impots, qui exoneraient de taxe sur la valeur ajoutee notamment les professions de guide et d'accompagnateur en montagne, ont ete abrogees, a compter du 1er octobre 1991, par l'article 5 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991, portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 15 février 2019, n° 15/10833
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] S'agissant de la qualification des sommes versées à M. [T] en exécution du contrat du 1er juillet 1998, celui – ci prévoit en son article 5 le versement de royalties « calculées sur 100% des ventes réalisées (….) sur les supports phonographiques reproduisant tout ou partie du phonogramme qui constitue l'objet des présents et qui auront été commercialisées directement ou indirectement par la société Monkey Stuffed ». Cette société est gérée par Mme [O] [A], qui, par contrat du 23 juin 1998, a confié à la société Calliphora la réalisation de l'enregistrement d'un album moyennant le versement au profit de cette dernière de redevances de 6% sur l'ensemble des ventes des supports phonographiques réalisés.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 19-15.250, Inédit
Cassation

[…] la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, […] la société Calliphora, en réponse à la lettre d'observations du 14 novembre 2005 avait proposé à l'Urssaf dans son courrier du 14 décembre 2005 un chiffrage que l'Urssaf a validé : « Le contrat de réalisateur artistique du 1er juillet 1998 prévoit en son article 2.5 que les redevances versées à M. [R] sont" versées sur présentation d'une facture, celles-ci étant majorées de la TVA, par application de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, ce qui fut le cas. […]

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