Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991
Article 19 de la Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 86° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
VII. - Les articles 32, 33, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de Bourse sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du deuxième alinéa du II entreront en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent, les titres de créances négociables font l'objet soit d'une inscription en comptes tenus par un intermédiaire habilité, soit d'une représentation physique.
Commentaires
Elle crée par ailleurs un déséquilibre avec le régime extrêmement souple applicable aux autres titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. L'émission de ces titres relève en effet, sauf clause contraire des statuts, de la seule compétence des dirigeants sociaux, alors q'une obligation et un titre de créance négociable ont la même nature économique.
Lire la suite…Décisions
[…] 2°/ que le gage étant un contrat réel, le nantissement n'est valablement constitué que si le bien est remis au créancier gagiste le jour où le gage est consenti ; qu'ainsi le nantissement d'un titre de créance négociable n'étant valable, selon l'article 19 II de la loi du 26 juillet 1991, que si le titre est inscrit sur un compte tenu par un intermédiaire agréé, la cour d'appel, en considérant qu'il était inutile de rechercher si la déclaration de gage avait été émise avant l'émission du certificat, a violé le texte précité et l'article 2071 du code civil ;
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2. Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2015, 14/04047
[…] Dans ses écritures en réplique du 29 septembre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la société Nykredit Realkredit A/S conclut au visa des dispositions des articles 15, 122, 401 et suivants du code de procédure civile, L. 312 € 8 du code de la consommation, 1892 et suivants du code civil, L 211 €22 et suivants du code monétaire et financier, 31 à 38 de la loi du 17 juin 1987, la loi du 23 décembre 1988 et l'article 18 de la loi du 26 juillet 1991, R 322 € 4 et suivants et enfin R 322 € 19 du code des procédures civiles d'exécution,
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Lorsque les titres de transaction font l'objet d'un prêts de titres prévu à l'article 38 bis du CGI ou d'une remise en garantie avec transfert de propriété prévue par l'article 38 bis-0 A bis du CGI, la créance représentative […] Sont également visés à ce titre les bons à moyen terme négociables (B.M.T.N.) issus de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (cf. règlement CRB n° 92-03 du 17/02/92, JO du 01/03/92 p. 3150). […] , ou un établissement visé à l'article L531-4 du code monétaire et financier. […]
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