Article 1 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1992
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Version17/08/2004
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Version29/01/2017
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 33

Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi :

1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;

2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.

En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ;

4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Décisions7


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2019, 17LY01766, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 décembre 2011, n° 0700897
Annulation

[…] Vu la loi n ° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 7 novembre 2019, 409330
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

) L'article 1-5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et les articles 1 er et 20 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie…. ,,2) a) Le c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, […]

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  • 1) portée·
  • Service public de lutte contre l'incendie·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère forfaitaire de la pension·
  • Sapeurs-pompiers volontaires·
  • Modalités de la réparation·
  • Services publics communaux·
  • 2) conséquences·
  • Réparation·
  • Existence
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Documents parlementaires25

L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le … Lire la suite…
Le présent amendement permet la prise en compte des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il procède également à des ajustements rédactionnels. Il permet également d'étendre le champ de la prise en charge par les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours à la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire, en plus des frais de santé. Lire la suite…
L'article 22 vise à renforcer les droits à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires et prévoit une majoration de trois trimestres au bout de dix ans d'engagement, complétée au-delà par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. L'article 23 prévoit la prise en charge de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires par les SDIS. Il précise pour cela la nature des accidents et des maladies pouvant être couverts. Il pose le principe d'un reste à charge nul pour l'assuré et met à la charge du SDIS le remboursement des frais qu'il a pu engager pour des soins thérapeutiques non … Lire la suite…
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