Article 2 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 33

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er. Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

Le service départemental ou territorial prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 du même code et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 dudit code.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien, de ses auxiliaires médicaux et de ses thérapeutes dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
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1Protection Sociale Des Sapeurs-Pompiers Volontaires
M. Henri de Raincourt, du group RI, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 9 juin 1994

La prise en charge des frais médicaux versés par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions incombe, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 et des articles 7 et 8 : au service départemental d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions et qui en a assuré l'avance, pour ce qui concerne le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 et L. 615-15 de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 1744 du même code ou, […]

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1CAA de NANTES, 3ème chambre, 12 mai 2017, 15NT01614, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2015, n° 1302756
Rejet

[…] — les conséquences de l'accident de service du 16 février 2013 doivent être indemnisées par le SDIS en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et non par la commune sous les ordres de laquelle M. X ne se trouvait pas lorsqu'il a été victime de cet accident ;

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Documents parlementaires

Sur l'article 23, renuméroté article 33
Article 33 LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1)
, modifie l'article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relat...
Article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le …

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Sur l'article 23, renuméroté article 33
Article 33 LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1)
, modifie l'article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relat...
Article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Le présent amendement permet la prise en compte des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il procède également à des ajustements rédactionnels. Il permet également d'étendre le champ de la prise en charge par les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours à la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire, en plus des frais de santé.

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Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
Article 8 LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1)
, modifie l'article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relat...
Article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).
Sur l'article 23, renuméroté article 33
Article 33 LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1)
, modifie l'article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relat...
Article 2 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux …

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