Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
Article 2 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 33
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er. Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social.
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Le service départemental ou territorial prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 160-13 du même code et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 dudit code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien, de ses auxiliaires médicaux et de ses thérapeutes dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2015, n° 1302756
[…] — les conséquences de l'accident de service du 16 février 2013 doivent être indemnisées par le SDIS en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et non par la commune sous les ordres de laquelle M. X ne se trouvait pas lorsqu'il a été victime de cet accident ;
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[…] telles que les indemnités journalières compensatrices de la perte de revenus subie pendant la période temporaire d'incapacité de travail consécutive à un accident en service, elles sont prises en charge directement par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée […] Concernant les prestations en nature, l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1991 pose le principe, […]
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