Article 5 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1992

Entrée en vigueur le 3 janvier 1992

Le montant de l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenu subie pendant la période d'incapacité temporaire de travail est déterminé par référence aux derniers revenus professionnels de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'indemnité journalière ne peut en aucun cas être inférieure à un montant minimum fixé par décret.
Elle n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées pour les traitements des fonctionnaires territoriaux.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1992
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Commentaires4


M. Louis Grillot, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 19 octobre 2000

Pendant toute la durée de l'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident en service, les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnité journalière compensatrice de la perte de leurs revenus, en vertu de l'article 5 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. […] En vertu de l'article 8 de la même loi, le SDIS qui a versé ces prestations est alors subrogé de plein droit au sapeur-pompier dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié. […]

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M. Briane Jean · Questions parlementaires · 2 octobre 2000

[…] telles que les indemnités journalières compensatrices de la perte de revenus subie pendant la période temporaire d'incapacité de travail consécutive à un accident en service, elles sont prises en charge directement par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée […] Concernant les prestations en nature, l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1991 pose le principe, […]

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M. Droitcourt André · Questions parlementaires · 10 mars 1997

Andre Droitcourt attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les articles 1er et 5 de la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. […]

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